samedi 7 novembre 2015

La loi Macron et les baux d’habitation

La loi Macron et les baux d’habitation

Après avoir fait parler d’elle pendant tout le 1er semestre 2015, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, a été finalement adoptée et promulguée pendant l’été.

La loi n°2015-990 du 6 août 2015 est un monstre juridique.

Contenant plus de 300 articles, elle touche à de nombreux domaines du droit, qu’il s’agisse du droit social, du droit immobilier, du droit des entreprises du droit de l’urbanisme ou encore des règles applicables aux professions règlementées.

Alors que professionnels de l’immobilier et du droit se débattent encore plus d’un an après pour mettre en ½uvre la réforme du droit des baux d’habitation résultant de la loi ALUR, la loi Macron vient en modifier certaines dispositions et, fort heureusement, en clarifier d’autres.

Parmi les nouvelles mesures applicables aux baux d’habitation, il convient de relever particulièrement celles qui suivent.

La colocatioL’article 8-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 issu de la loi ALUR définit la colocation comme la location d’un même logement constituant leur résidence principale par plusieurs locataires. Cette location peut être formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.

L’application du régime de la colocation à des couples mariés pouvait donc se poser.

Le texte nouveau précise que cette définition vaut « à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat ».

La colocation sera donc un régime qui continuera à s’appliquer aux couples vivant enlibre, mais également aux couples qui à la date de signature du contrat n’étaient ni mariés ni pacsés.

Par ailleurs, en cas de cautionnement, il est indiqué que c’est « l’extinction de la solidarité » (et non plus le congé) qui met fin à l’engagement de la caution.

Cette précision résulte du fait que le congé n’éteint la solidarité que si un nouveau colocataire figure au bail.

A défaut, la solidarité tant de l’ancien colocataire que de la personne qui s’est portée caution pour lui s’éteint à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.

Sources : JuriTravail

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire